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Droit : Dépénalisation de la SA:Ce qui va changer
Posté par Comptafisc le 25/07/2008 15:18:41 (245 lectures) Articles du même auteur

· Une dizaine de peines d’emprisonnement supprimées
· Des avancées incontestables mais qualifiées d’insuffisantes

Depuis sa naissance en 1996, la loi 17-95 sur les sociétés anonymes continue à faire parler d’elle. Elle est encore plus d’actualité aujourd’hui, particulièrement avec la publication des amendements (loi 20-05) au Bulletin Officiel (version française) en date du 19 juin 2008.
Des amendements très attendus, surtout ceux relatifs au volet pénal qui a fait monter de plusieurs crans la pression chez les opérateurs. De nombreux experts ont reproché à ce texte la grande sévérité du système répressif et un décalage avec la réalité économique du pays. Des faits pouvant résulter d’une imprudence ou d’une omission étaient sanctionnés par de lourdes peines. Dès sa promulgation en 1996, experts et spécialistes n’ont cessé de dénoncer la surpénalisation de la loi. L’expression qui circulait était que le Maroc allait devenir «un paradis pénal».

A cette époque, le professeur Rachid Lazrak avait été l’un des premiers universitaires à réagir, en publiant en 1997 un ouvrage sur le droit pénal des sociétés marocaines. Concernant ces amendements, Lazrak estime qu’ils «ont incontestablement introduit des changements substantiels en matière pénale ». Avec toutefois un bémol car, selon lui, «ils restent insuffisants». L’assouplissement du dispositif pénal concerne les articles amendés allant de 375 à 422. Les changements touchent la suppression d’une dizaine de peines d’emprisonnement, le remplacement de certaines peines de prison par des amendes. S’ajoute la réduction du taux de certaines peines d’amendes. Ainsi des avancées ont été réalisées avec le nouveau texte, notamment concernant les peines privatives de liberté.
Dans diverses situations, ces dernières n’existent plus comme dans les cas suivants:

· Emission d’actions:
l’emprisonnement a été supprimé dans le cas d’émissions sans que les actions en numéraire aient été libérées à la souscription du quart au moins de leur valeur. Plus de prison non plus dans le cas où les actions d’apport n’aient pas été entièrement libérées avant l’immatriculation de la société au registre du commerce. La peine a été également supprimée pour le non-maintien des actions en numéraire en la forme nominative jusqu’à leur entière libération.

Toujours concernant la suppression de l’emprisonnement, ce dernier n’est plus encouru pour les membres des organes d’administration, s’ils n’ont pas procédé aux appels de fonds pour la libération intégrale du capital dans le délai légal de deux ans. L’article 408 stipule également que la prison est supprimée si les membres du Conseil d’administration ont émis ou laissé émettre des obligations, alors que le capital n’était pas intégralement libéré. Les dirigeants ne risquent plus l’incarcération même si elles s’abstiennent ou refusent de mauvaise foi de faire procéder, dans les délais légaux, soit au dépôt des pièces au tribunal, soit aux mesures de publicité (article 408). Cependant, l’emprisonnement a été maintenu pour les sociétés faisant appel public à l’épargne (article 378). Logique pour des entreprises cotées en Bourse et ayant une obligation de transparence et de protection des épargnants.

· Augmentation de capital:
La prison n’est plus encourue si les actions sont émises sans l’accomplissement des formalités préalables, ou avant l’établissement du certificat du dépositaire. Il n’y a également plus d’emprisonnement si l’opération d’augmentation est réalisée avant que le capital antérieurement souscrit, ou que les nouvelles actions d’apport n’aient été intégralement libérées, ou sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées à la souscription du quart de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission (article 395).

En outre, la privation de liberté ne sanctionne plus le Conseil d’administration qui procède à l’amortissement de la valeur nominale des actions, par voie de tirage au sort. Si la peine de prison a été ici supprimée (1 à 6 mois auparavant), l’article 400 prévoit toujours une amende de 7.000 à 35.000 DH. Non-convocation des commissaires aux comptes aux AG: Le risque de prison ne pèsera plus sur les organes d’administration. Mais ces derniers encourent tout de même une amende (entre 10.000 à 50.000 DH) s’ils ne s’acquittent pas de cette tâche, et ce dans tous les cas où la présentation d’un rapport des commissaires aux comptes est requise (article 403).

· Le liquidateur:
L’article 421 du nouveau texte supprime l’emprisonnement et prévoit une amende de 5.000 à 25.000 DH à l’encontre du «liquidateur d’une société qui n’aura pas, dans le délai de trente jours de sa nomination, publié dans un journal d’annonces légales et, en outre, au «Bulletin Officiel» si la société a fait publiquement appel à l’épargne, l’acte le nommant liquidateur et procédé au dépôt au greffe du tribunal et à l’inscription au registre du commerce des décisions prononçant la dissolution». Mais le liquidateur encourt toujours une peine de prison de 1 à 3 mois si, en fin de liquidation, il ne convoque pas les actionnaires pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat. Le même risque existe s’il ne dépose pas les comptes au tribunal, ou s’il ne demande pas à la justice d’approuver ces derniers.


Cas où la prison est maintenue
La loi 20-05 a maintenu la peine d’emprisonnement pour une déclaration de conformité comportant des faits mensongers, ou quand il y a omission de relater les opérations de constitution effectuées par la société (article 380). Même sanction prévue pour la participation au vote d’une assemblée générale sans en avoir la qualité, et ce, même sans intention frauduleuse (article 414). L’emprisonnement est également de rigueur pour défaut de convocation de l’assemblée générale extraordinaire, pour décider s’il y a lieu à dissolution de la société quand la situation nette devient inférieure au quart du capital social (article 407). Le commissaire aux comptes qui n’aurait pas révélé des faits délictueux encourt également la même peine (article 405).

Sce l'économiste
Par Adam Berrada
25/07/2008

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