* L'organe de direction d'une société pourrait, dans certains cas, être tenu pour responsable des dettes fiscales de la société qu'il dirige.
* L'Administration fiscale demeure en droit d'user de toutes ses «armes» juridiques.
Du faite que peu de sociétés en difficulté sont débitrices de l'impôt sur les bénéfices, c'est principalement pour les dettes de TVA que la société et son dirigeant ne peuvent se dégager du passif fiscal exigible. Les gérants statutaires en exercice, qu'ils exercent ou non la direction effective de la société, engagent leur responsabilité qui s’étend à l'ensemble des dirigeants de société, personnes morales ou tout autre groupement.
Les dirigeants de fait sont aussi visés par la responsabilité fiscale. Il s'agit de personnes qui ont dirigé la société en toute indépendance.
* L'organe de direction d'une société pourrait, dans certains cas, être tenu pour responsable des dettes fiscales de la société qu'il dirige.
* L'Administration fiscale demeure en droit d'user de toutes ses «armes» juridiques.
Du faite que peu de sociétés en difficulté sont débitrices de l'impôt sur les bénéfices, c'est principalement pour les dettes de TVA que la société et son dirigeant ne peuvent se dégager du passif fiscal exigible. Les gérants statutaires en exercice, qu'ils exercent ou non la direction effective de la société, engagent leur responsabilité qui s’étend à l'ensemble des dirigeants de société, personnes morales ou tout autre groupement.
Les dirigeants de fait sont aussi visés par la responsabilité fiscale. Il s'agit de personnes qui ont dirigé la société en toute indépendance.
L'appréciation de ce cas d'espèce est laissée à l'autorité souveraine du juge qui prend en compte les fonctions exercées, les pouvoirs détenus et l'importance des rémunérations.
D'un autre côté, les personnes morales dirigeantes de société posent un sérieux problème. Est-il possible de mettre en cause la responsabilité d'une société holding en recourant à la notion de gestion indirecte ? Autrement dit, si oui, le dirigeant d'une société holding pourrait voir sa responsabilité personnelle engagée en raison de manquements fiscaux d'une sous-filiale.
Les manquements doivent avoir entraîné pour le Trésor l'impossibilité de recouvrer sa créance. Par exemple : en cas de dissimulation de recettes ayant entraîné la constitution d'une dette fiscale qui dépasse largement les possibilités de paiements de la société.
Ces manquements doivent avoir le caractère de procédés ayant comme objectif «d'éluder la déclaration ou le paiement de l'impôt en toute connaissance de cause».
L'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société n'est pas préservée.
Les manœuvres frauduleuses doivent avoir un caractère intentionnel qui doit être prouvé par l'Administration fiscale.
C'est pourquoi elle évoque rarement ce motif, sauf dans les cas où cette fraude est manifeste. La notion de mauvaise foi est très importante ici. C'est le juge qui doit définir le lien existant entre l'impossibilité de recouvrement et l'inobservation d'obligations fiscales.
Une attention particulière est accordée au cas où le manque de «diligence» de l'Administration n'est pas à l'origine de l'impossibilité de recouvrer la dette fiscale ou si, au contraire l'impossibilité est due au comportement du dirigeant ayant empêché l'Administration d'agir en temps utile.
Il faut remarquer que la responsabilité des dirigeants concerne le recouvrement des impôts de toute nature dont les groupements ou sociétés sont redevables, y compris les pénalités fiscales accessoires constituées de majoration et aussi de frais de poursuites.
Le comptable chargé du recouvrement est seul compétent pour exercer au nom de l'Etat l'action en responsabilité. Mais la décision d'entamer la procédure doit émaner du supérieur hiérarchique des services fiscaux. L'action est engagée par voie d'assignation du dirigeant devant le juge du ressort territorial du siège social.
La décision de condamnation, éventuellement prononcée, constitue le titre exécutoire permettant à l'Administration d'exercer les poursuites dès lors que cette décision est devenue définitive. Le comptable chargé du recouvrement pourrait, de son côté accorder des délais de paiement au dirigeant condamné.
Il faut souligner qu'une distinction s'impose entre le volet civil et celui pénal de la condamnation. Un cumul des deux actions n'est pas à écarter. C'est ainsi qu'il convient de distinguer le fait d'être tenu au paiement de l'impôt dû par la société, du fait d'être pénalement responsable d'infractions fiscales.
Le cas de manœuvres frauduleuses oblige le dirigeant à être tenu, en outre, au paiement des sanctions fiscales infligées à la société pour punir le seul mauvais comportement de cette dernière dans le cas où les manquements graves et répétés ont donné lieu à des pénalités pour mauvaise foi ou abus de droit, sans que soit établie la participation personnelle du dirigeant dans la commission de l'infraction. La doctrine a pu justifier cette situation par la formule «le dirigeant est responsable mais pas coupable».
Autrement dit, une distinction subtile a été établie entre la mise en cause criminuelle proprement dite et le fait d'être tenu au seul paiement de l'amende. Dans l'espace communautaire européen, cette distinction pertinente a été écartée de façon expresse par la Cour européenne des Droits de l'Homme, il y a 8 ans.
Les sanctions fiscales auraient de leur côté un caractère mixte de «sanction-réparation». En effet, la réparation du préjudice du Trésor public consiste normalement dans le seul paiement des impôts en principal, outre les intérêts de retard, de sorte que tout autre somme mise à la charge du contribuable a un effet et un objet non équivoques de punition et de dissuasion. Ceci étant le cumul d'actions en matière pénale, pour les cas de manœuvres frauduleuses vise les mêmes faits que ceux invoqués à l'occasion d'une plainte pour fraude fiscale, sur le plan de la réparation du préjudice résultant de la faute ou de la négligence du dirigeant.
Le cumul de ces actions est ouvert lorsque le juge constate des manquements graves et répétés dus au fait personnel du dirigeant quant aux obligations fiscales. En tout état de cause, cette opinion opère par la logique d'un acte commis entraînant des conséquences dommageables pour un tiers, en l'occurrence le Trésor. Le dirigeant demeure responsable comme ayant commis une faute de gestion. Même dans le cas où il a été responsable d'irrégularités constatées par l'Administration fiscale dans la comptabilité tenue pendant sa gestion. L'irrégularité ayant conduit l'Administration à opérer un redressement dont la société a dû assumer la charge.
Younès Bennajah/ financesnews